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APRES L'ART. 21
N° 137 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
6 décembre 2005

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n° 2700)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 137 Rect.

présenté par

M. Carrez

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant :

I. – Il est inséré après l’article 151 septies du code général des impôts un article 151 septies A ainsi rédigé :

« Art. 151 septies A. – I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° l'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;

« 2° la cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d’un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies ;

« 3° le cédant doit cesser toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite ;

« 4° le cédant, ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire ;

« 5° l’entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés emploie moins de 250 salariés et, soit a réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros ;

« 6° le capital ou les droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du 5°, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société ou le groupement en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.

« II. – L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant relève de la situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article.

« III. – Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values portant sur :

« 1° des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;

« 2° des droits ou parts mentionnés au 2° du I lorsque l'actif de la société ou du groupement est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis non affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.

« IV. –  Par dérogation au 2° du I, la cession à titre onéreux d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

« 1° l'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;

« 2° la cession est réalisée au profit du locataire.

« V. –  L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au I ter de l'article 93 quater, aux articles 151 octies et 151 octies A. »

II. – Le II bis de l’article 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les plus-values à long terme exonérées en application de l’article 151 septies A du code général des impôts.

III. – L’article 1600-O H du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 5. Les plus-values à long terme exonérées d’impôt en application de l’article 151 septies A. 

IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006. 

V. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.»

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement accorde une exonération totale pour les plus-values professionnelles réalisées à l’occasion de la vente de l’entreprise individuelle ou de l’intégralité des droits ou parts détenus dans une société de personnes, dans le cadre du départ à la retraite de l’exploitant ou de l’associé. Il n’apparaît en effet pas opportun de limiter cette exonération lorsque le régime des plus-values professionnelles s’applique, alors qu’elle serait totale lorsqu’il s’agit d’une PME soumise à l’impôt sur les sociétés. Les conditions requises pour l’application de l’article 150-0 D ter qu’instituerait l’article 19 du présent projet de loi sont donc transposées pour les entreprises individuelles et les associés des sociétés de personnes, sous les mêmes conditions, à savoir la transmission réelle et le départ à la retraite. Ce régime s’appliquerait aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006.