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APRES L'ART. 24
N° 140 (2ème rect.)
ASSEMBLEE NATIONALE
7 décembre 2005

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n° 2700)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 140 (2ème rect.)

présenté par

Mme Morano

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« A. – Après l’article 244 quater N, il est inséré un article 244 quater O ainsi rédigé :

« Art. 244 quater O. – I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 decies et 44 undecies, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme :

« 1° des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III, et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus ;

« 2° des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la conception des nouveaux produits mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ;

« 3° des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux nouveaux produits mentionnés au premier alinéa ;

« 4° des frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 euros par an. »

« II. – Pour l’application des quatre alinéas précédents, sont considérés comme nouveaux les produits pour lesquels des dessins ou modèles ont, au cours de l’année au titre de laquelle est calculé le crédit d’impôt, été enregistrés en application des dispositions des articles L. 512-1 à L. 512-3 du code de la propriété intellectuelle. »

« III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt mentionné au I sont :

« 1° les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d’art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ;

« 2° les entreprises industrielles des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l’ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l’industrie. »

« IV. – Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt mentionné au I est calculé par année civile. »

« V. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. »

« VI. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle d’un autre crédit d’impôt. »

« VII. – Le crédit d’impôt prévu au I s’applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C. Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »

« B. – Après l’article 199 ter M, il est inséré un article 199 ter N ainsi rédigé :

« Art. 199 ter N. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater O est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses définies aux 1° à 4° du I de l’article 244 quater ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. »

« C. – Après l’article 220 O, il est inséré un article 220 P ainsi rédigé :

« Art. 220 P. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater O est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter N. »

« D. – Le 1 de l’article 223 O est complété par un p ainsi rédigé :

« p. des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater O ; les dispositions de l’article 220 P s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt ; »

« II. – Un décret fixe les conditions d’application du I, et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées. »

« III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les métiers d’art, dont la liste figure dans un arrêté du 12 décembre 2003, c’est-à-dire les arts de la table (dont la céramique et la verrerie), la bijouterie, la joaillerie, l’orfèvrerie, l’horlogerie, la couture, la cristallerie, l’ameublement, la dentelle, la broderie, la corseterie, l’ameublement, la reliure, la gravure (…) sont soumis à une concurrence internationale particulièrement intense.

En effet, l’importance du poste « salaires et charges » constitue un handicap au point de vue de la compétitivité internationale.

Cette situation justifie la création d’un crédit d’impôt aux dépenses de conception de nouveaux produits exposées par ces entreprises pour les inciter à lancer régulièrement de nouvelles collections susceptibles de séduire le consommateur toujours avide de nouveautés.

Toutefois, afin de favoriser les entreprises dont l’activité de « création » est particulièrement importante, la mesure bénéficiera aux entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un « métier d’art » représentant au moins 30 % de la masse salariale totale.

Les entreprises des secteurs habillement-cuir ne peuvent à la fois bénéficier des dispositions à l’article 244 quater O et des dispositions de l’article quater B. Il leur appartiendra d’opter pour l’un ou l’autre système.

Enfin, cette mesure pouvant être considérée comme une aide d’Etat non conforme au droit communautaire, il est nécessaire que l’aide perçue par les entreprises ne dépasse pas 100 000 € par période de trois ans (seuil dit « de minimis »).