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ART. 19
N° 141 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
7 décembre 2005

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n° 2700)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 141 Rect.

présenté par

M. Carrez

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ARTICLE 19

(Art. 150-0 D bis du code général des impôts)

I. – Compléter le 2° du I de cet article par l’alinéa suivant :

« Cet abattement annuel ne peut toutefois excéder le montant de 80.000 euros par foyer fiscal. Pour l’appréciation de ce montant, il est tenu compte des abattements déjà obtenus au cours des cinq années précédentes ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le A du XVII de cet article :

« A. – Les dispositions des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du même code institués par le I du présent article et les dispositions des II à VI s’appliquent aux cessions de titres ou droits réalisées à compter du 1er janvier 2006 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de garantir un équilibre entre les avantages dont bénéficient les plus-values réalisées à titre professionnel et celles réalisées à titre privé. A cet effet, il tend à plafonner le montant de l’abattement institué par l’article 19 pour le dispositif d’application générale qui serait codifié à l’article 150-0 D bis du code général des impôts.

Seraient donc institués deux dispositifs pérennes d’abattements selon la durée de détention :

– un dispositif spécifique aux dirigeants de PME partant en retraite ouvrant droit à un abattement non plafonné ;

– un dispositif d’application générale ouvrant droit à un abattement plafonné à 80 000 euros par foyer fiscal, ce montant devant être apprécié sur cinq ans.

Il n’apparaît en effet pas opportun d’introduire une exonération totale sans limitation des plus-values sur cession de titres ou droits, alors que les plus-values professionnelles ne bénéficient pas d’un tel avantage. En outre, la détention de titres dans une société ne s’accompagne pas nécessairement d’une participation active dans celle-ci, à l’inverse de la propriété de son entreprise individuelle ou de ses parts dans une société de personne.

Le seuil de 80 000 euros correspond à 16 % (taux d’imposition) de 500 000 euros, seuil maximal retenu pour les plus-values professionnelles, ou presque 27 % (taux d’imposition et prélèvements sociaux) de 300 000 euros, seuil d’exonération totale pour les plus-values professionnelles, étant précisé que pour les plus-values professionnelles l’imposition s’applique bien évidemment sur le montant de la plus-value et non sur le montant de la cession qui conditionne le bénéfice de l’exonération.

En revanche, compte tenu du renouvellement des générations et de la nécessité de favoriser la transmission des entreprises françaises, il apparaît tout à fait positif d’introduire un mécanisme d’exonération pour les dirigeants de PME partant en retraite et cédant leur société. C’est dans cette optique et par souci d’harmonisation, qu’un dispositif similaire serait introduit par ailleurs pour les plus-values professionnelles réalisées lors de la transmission d’une entreprise individuelle ou des droits ou parts détenus dans une société de personnes. Il convient donc de maintenir l’article 150-0 D ter au-delà du 31 décembre 2013.