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ART. 22
N° 151
ASSEMBLEE NATIONALE
7 décembre 2005

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n° 2700)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 151

présenté par

M. de Courson

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ARTICLE 22

(Art. L. 151 septies du code général des impôts)

Rédiger ainsi le II de cet article :

« II. – Les plus-values de cessions soumises au régime de l’article 39 duodecies à 39 quindecies, à l’exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d’application du A de l’article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre de l’une des activités mentionnées au I sont, à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour :

« 1° La totalité de leur montant lorsque la plus-value est inférieure ou égale à 300 000 € ;

« 2° Une partie de leur montant lorsque la plus-value est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €.

« Pour l’application de ces dispositions, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en lui appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 400 000 € et le montant de la plus-value et, au dénominateur, 100 000 €. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Comme l’a proposé le groupe de travail préparatoire au projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises, conformément à l’engagement du Gouvernement lors des débats publics sur ce projet de loi, et tout récemment au cours de la discussion du projet de loi de finances pour 2006, il s’agit de simplifier le régime des plus-values de cession d’entreprise pour le rapprocher de celui applicable depuis 2004 aux plus-values immobilières, ce qui aboutit à une exonération totale au bout de quinze ans.

L’amendement proposé assoit le seuil d’exonération sur le montant de la plus-value, contrairement au projet de loi qui l’assoit sur le chiffre d’affaires. En effet, cette dernière assise présente l’inconvénient d’inciter le chef d’entreprise lorsqu’il envisage la cession de l’entreprise, à diminuer son chiffre d’affaires, afin de parvenir sous le seuil d’exonération, ce qui a un effet antiéconomique important.