LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Delattre et Chartier
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« I. – Le II de l’article L. 2531-13 est ainsi modifié :
« A. – Dans le premier alinéa du 1°, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».
« B. – Le 2° est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase, après les mots : « du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts » sont insérés les mots : « ou faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts », et le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».
« 2° Dans la deuxième phrase, après les mots : « est égal », est inséré le mot : « respectivement », et après les mots « coopération intercommunale » sont insérés les mots : « ou au taux de taxe professionnelle calculé dans les conditions prévues au III, ».
« 3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 90 p. 100 du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, le prélèvement ainsi calculé ne peut excéder la somme des prélèvements des communes membres prévus au I.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitant sont inférieures à 2,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant de la région d'Île-de-France, le montant du prélèvement ne peut excéder 1,1 fois la somme des prélèvements des communes membres prévus au I. »
« C. – Le deuxième alinéa du 3° est ainsi modifié :
« 1° Avant les mots : « Le prélèvement », sont insérés les mots : « Pour les communes, ».
« 2° Les mots : « des 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « du 1° ».
« 3° Les mots : « de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale » sont supprimés.
« 4° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale ayant opté pour les dispositions du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le prélèvement opéré en application du 2° ne peut excéder 10 % de la somme des dépenses réelles de fonctionnement des communes membres et de celles de l’établissement, constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. »
« II. – Le III de l’article L. 2531-13 est ainsi modifié :
« 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – sont considérées comme membres d’un établissement public de coopération intercommunale les communes ayant adhéré au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle a lieu la répartition du fonds. »
« 2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – la première année de perception de la taxe professionnelle en application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts par un établissement public de coopération intercommunale, les bases totales d'imposition à prendre en compte correspondent à la somme de celles des communes membres au titre de l’année précédant la répartition du fonds.
« – pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle retenu correspond au rapport entre le produit perçu au titre de l’année précédant la répartition du fonds, et les bases de taxe professionnelle pour la même année. La première année d’application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts par un établissement public de coopération intercommunale, ce taux est obtenu à partir des produits et des bases de taxe professionnelle des communes membres l’année précédant la répartition du fonds. »
« 3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale, il correspond à la somme des derniers revenus imposables connus des communes membres. »
« III. – Le premier alinéa du V de l’article L. 2531-14 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 2006, les communes qui cessent d’être éligibles au fonds perçoivent, la première et la deuxième année suivant la perte d’éligibilité, une attribution égale respectivement aux deux tiers et au tiers de celle qu’elles avaient perçue la dernière année pour laquelle elles étaient éligibles.
« En 2006, les communes non éligibles et ayant perdu leur éligibilité en 2005 perçoivent à titre de garantie une attribution égale au tiers du montant perçu en 2004 ». »
L’essor de l’intercommunalité à taxe professionnelle unique (TPU) dans la région Île-de-France permet une plus grande mutualisation des ressources et crée une dynamique favorable à l’émergence de projets structurants à l’échelon local.
Toutefois, il peut avoir pour incidence de faire chuter brutalement les contributions au titre du second prélèvement au fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF), auquel ne sont actuellement assujettis que les communes et les groupements de communes ayant adopté une taxe professionnelle de zone.
Afin de tenir compte de l’augmentation du nombre d’établissements publics de coopération intercommunale à TPU en Île-de-France, il est proposé d’assujettir au second prélèvement les EPCI à TPU ayant des bases de taxe professionnelle 2,5 fois supérieures à la moyenne nationale.
Afin que le montant du second prélèvement retrouve un niveau proche de celui qui était le sien en 2003, et dans le but de soutenir la péréquation entre les communes d’Île-de-France, le seuil de référence pour le calcul des contributions des communes serait également porté à 2,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle, au lieu de 3 fois aujourd’hui.
Ces mesures doivent permettre par ailleurs de financer une amélioration du dispositif de garantie en faveur des communes perdant leur éligibilité au fonds.
D’une part, il est proposé de substituer à l’actuelle garantie en cas de perte d’éligibilité (garantie attribuée une seule année, à hauteur de 50 % du dernier montant perçu) un dispositif de garantie sur 2 ans, à raison des deux tiers, puis du tiers du dernier montant perçu.
D’autre part, il est proposé de proroger d’un an la garantie de sortie en faveur des communes ayant perdu le bénéfice du FSRIF en 2005. Ces communes ont perçu en 2005 une garantie égale à 50 % de leur attribution de 2004. Le présent amendement permettrait à ces communes de bénéficier en 2006 d’une garantie égale au tiers du montant perçu en 2004.