LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Carrez
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ARTICLE
Dans le deuxième alinéa du b du 3° du II de cet article, substituer aux mots :
« le début des »,
les mots :
« la réalisation de ces ».
En application de l’article 39, le preneur devrait conserver copie de l’attestation ainsi que des factures ou notes émises par l’entreprise ayant réalisé les travaux jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant « le début des travaux ». Parce que la date du début des travaux peut être difficile à déterminer, il est proposé que le point de départ de la période pendant laquelle le preneur devrait conserver copie des documents susmentionnés soit la date de réalisation de ces travaux, c'est-à-dire, en pratique, celle de la facture du solde.