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APRES L'ART. 40
N° 172
ASSEMBLEE NATIONALE
7 décembre 2005

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n° 2700)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 172

présenté par

M. Carrez

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 40, insérer l'article suivant :

I. – Le 1 de l’article 283 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Le montant dû est identifié sur la déclaration mentionnée à l'article 287. »

II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er septembre 2006.

EXPOSÉ SOMMAIRE

En dehors des cas limitativement prévus par le code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre d’une opération doit être acquittée par la personne qui réalise cette opération.

Ainsi, lorsqu’une personne non établie en France est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, elle doit s’identifier auprès de l’administration aux fins d’y accomplir ses obligations fiscales.

Cette situation peut générer des risques de fraudes car dans certaines situations, la personne non établie procède à la facturation de ses opérations en mentionnant la TVA française sans que cette taxe ne soit versée au Trésor Public, alors que dans le même temps, son client peut en opérer la déduction.

Pour prévenir ces risques, il est proposé de généraliser le principe de l’autoliquidation de la TVA entre les mains de l’acquéreur des biens ou du preneur des services, lorsque le fournisseur ou le prestataire n’est pas établi en France et lorsque son client est lui-même assujetti à la taxe.