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ART. 19
N° 183
ASSEMBLEE NATIONALE
7 décembre 2005

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n° 2700)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 183

présenté par

M. Carrez

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ARTICLE 19

(Art. 150-0 D bis du code général des impôts)

I. – Dans le b du 2° du II de cet article, supprimer les mots :

« , à titre prépondérant, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article prévoit que pour bénéficier de l’abattement, les titres ou droits cédés doivent avoir été émis par une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ou qui a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant ces activités. La société doit donc être, soit une société opérationnelle, soit une holding détenant exclusivement des titres de sociétés opérationnelles.

Dans le premier cas, l’activité doit être exercée « à titre prépondérant ». Il apparaît qu’une telle exigence conduit à exclure les holdings animatrices, qui exercent une activité commerciale mais sans qu’elle soit prépondérante, ce qui ne se justifie guère. Or, cette exigence n’apporte rien au dispositif. Il est donc proposé de la supprimer.

La rédaction qui en résulterait permettrait d’exclure les sociétés civiles de gestion de patrimoine et les holdings de placement, comme souhaité, tout en conservant dans le champ les holdings animatrices.