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ART. 21
N° 192
ASSEMBLEE NATIONALE
7 décembre 2005

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n° 2700)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 192

présenté par

M. Carrez

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ARTICLE 21

(Art. 238 quindecies du code général des impôts)

Après les mots :

« non bâtis ou »,

rédiger ainsi la fin du 2° du V de cet article :

« de droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend, d’une part, à améliorer la rédaction proposée, d’autre part, à insérer un seuil de composition d’actif par la précision « principalement ». Outre la cohérence avec la rédaction retenue pour le premier type de détention indirecte visé à cet alinéa (droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué de ces biens), la fixation d’un seuil permettrait de garantir l’efficacité de cette disposition. À défaut, l’application du régime de droit commun pourrait être contestée, par exemple, si l’actif de ces sociétés interposées est composé à 40 % de biens, droits ou parts d’une autre nature, ce qui inciterait à multiplier les niveaux d’interposition, à l’opposé de l’objectif recherché.