Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 28
N° 193
ASSEMBLEE NATIONALE
7 décembre 2005

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n° 2700)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 193

présenté par

M. Mariton

----------

ARTICLE 28

(Art. 81 A du code général des impôts)

I. – Dans le 1° du II de cet article, substituer aux mots :

« dans l’intérêt direct et exclusif » ,

les mots :

« pour le compte »

II. – Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La référence à « l’intérêt direct et exclusif de l’employeur » va créer des risques de difficultés d’interprétation et remettre en cause la sécurité juridique recherchée par le nouveau texte.

En effet, cette condition exclut en pratique toutes les réunions organisées à l’étranger, dès lors qu’il pourrait être prétendu qu’elles profitent, au moins partiellement, à une filiale : visite de chantier, point trimestriel ou semestriel… De plus, il n’est pas rare qu’un salarié œuvre également pour d’autres sociétés du groupe, en France comme à l’étranger (qui peuvent par exemple avoir des activités ou des chiffres d’affaires liés). Ainsi, dans un groupe de sociétés, lorsqu’une société mère française productrice dispose de filiales de distribution des ses produits à l’étranger et y détache un salarié pour assister les vendeurs locaux afin d’accroître ses propres débouchés, il serait contreproductif de priver le salarié de l’exonération au seul motif que son activité profite également aux filiales étrangères.

Outre le fait que cette condition ne s’adapte pas à la réalité du monde des affaires, elle réintroduit une doctrine récemment condamnée par la jurisprudence (Conseil d’Etat, 18 mars 2005, nos 259621 et 259622). Cette doctrine subordonnait l’obtention du régime à une condition tenant à la nature et/ou à l’objectif de la mission confiée et excluait les réunions organisées à l’étranger, par le groupe de sociétés auquel appartient l’employeur établi en France.