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APRES L'ART. 30
N° 220
ASSEMBLEE NATIONALE
7 décembre 2005

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n° 2700)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 220

présenté par

MM. Besson, Balligand, Bonrepaux, Migaud, Emmanuelli, Idiart, Claeys,
Bourguignon, Terrasse, Rodet, Pajon
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant :

I. – L’article 1605 quinquies du code général des impôts est rétabli dans le texte suivant :

« Art. 1605 quinquies. – I. – Les contribuables qui ont été soumis, pour les mêmes récepteurs de télévision, à la redevance prévue à l’article 37 de la loi de finances pour 2004 et à la redevance prévue à l’article 1605 et suivants du code général des impôts pour la période courant du 1er janvier au 30 novembre 2005, bénéficient d'un crédit d'impôt d'un montant égal au montant de la redevance payée en 2005 diminué du produit du douzième de la redevance multiplié par le nombre de mois restant à courir jusqu’à la fin de l’année 2005 à compter de la date anniversaire du paiement de la redevance due en 2004.

II. – Ce crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2005. Ce crédit s'impute sur l'impôt sur le revenu dû, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt ou retenues non libératoires.

III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est limité aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 1605 du code général des impôts, issu de la loi de finances pour 2005, fixe le régime de la redevance et précise qu’elle est due par toute personne détenant un appareil de télévision au 1er janvier de l’année en cours.

Pourtant, précédemment, et notamment dans le cadre du régime « transitoire » de la redevance introduit à l’article 37 de la loi de finances pour 2004, la redevance était due pour un an à compter de la date anniversaire de l’achat du poste de télévision.

Ainsi, une personne ayant acquitté la redevance « 2004 » en avril, a théoriquement acquitté la redevance pour la période allant du 1er avril 2004 au 1er avril 2005.

Cette personne sera pourtant redevable, avec sa taxe d’habitation, d’une redevance « à taux plein » en novembre 2005.

En effet, en vertu des dispositions de l'article 1605 bis du code général des impôts, inséré par la loi de finances pour 2005, la redevance continue d'être due en effet pour une période de douze mois "décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004". Or cette période n'est pas indiquée sur les avis d'imposition, désormais communs à ceux de la taxe d'habitation, laissant la possibilité à l'administration fiscale de percevoir deux fois la redevance des ménages qui l'avaient déjà réglée en partie pour 2005.

Il convient par conséquent de prévoir la mise en place d’un crédit d’impôt permettant de rembourser, sous forme d’une « remise » sur l’impôt sur le revenu, l’équivalent de la double imposition ainsi perçue au titre de la redevance.

C’est une telle solution qui avait été retenue, pour une problématique similaire, lors de la mise en place de la contribution représentative du droit de bail avec l’article 12 de la loi de finances pour 2000.

C’est l’objet de cet amendement.

La réserve portant sur l’application de cette disposition uniquement en diminution de l’impôt dû est rendue nécessaire par les règles relatives à la recevabilité financière des amendements d’origine parlementaire.