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APRES L’ART. 24
N° 255
ASSEMBLEE NATIONALE
7 décembre 2005

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n° 2700)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 255

présenté par

MM. Migaud, Bonrepaux, Balligand, Bapt, Emmanuelli, Idiart,
Claeys, Bourguignon, Besson, Mme Andrieux, Terrasse, Rodet et Pajon
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 24, insérer l’article suivant :

Dans la première phrase du premier alinéa du I de l’article 209 B du code général des impôts, le taux :

« 50 % »,

est remplacé par le taux :

« 25 % ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 209 B permet de rattacher au bénéfice d’une société imposable en France une partie des bénéfices des sociétés dont elle détient un certain pourcentage de capital situées dans des pays à régime fiscal privilégié.

Il s’agit donc d’un moyen à la disposition de l’administration fiscale dans le cadre de la lutte contre l’évasion fiscale.

Alors que le Gouvernement et la majorité reconnaissant la nécessité d’accentuer les efforts en ce domaine, la réforme de l’article 209 B menée en loi de finances pour 2005 a pourtant conduit à un affaiblissement notable de ce dispositif.

Par l’arrêt "Schneider Electric", le Conseil d’État avait jugé l’article 209 B inapplicable en présence d’une convention fiscale qui ne réserve pas à la France la possibilité de le mettre en œuvre. Mais le législateur ne s’est pas contenté d’ajuster le dispositif à l’ordre juridique communautaire. Il l’a également réformé dans un sens particulièrement favorable aux entreprises.

Il a ainsi relevé le seuil de participation d’une entreprise française dans une entité étrangère permettant l’application du dispositif. En application du nouveau texte, la personne morale française entre dans le champ d’application de l’article 209 B lorsqu’elle détient directement ou indirectement dans l’entité juridique établie hors de France plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

Il s’agit d’une mesure d’assouplissement importante par rapport au dispositif antérieur qui retenait un seuil de 10 %.

La nécessité au contraire d’un contrôle plus poussé incite à revenir à une rédaction plus protectrice, en retenant un seuil de participation de 25 %.