LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n°
Commission |
|
Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Migaud, Bonrepaux, Balligand, Bapt, Emmanuelli, Idiart, Claeys, Bourguignon, Besson, Mme Andrieux, MM. Terrasse, Rodet, Pajon
et les membres du groupe Socialiste
----------
ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE
Dans le deuxième alinéa de l’article 238 A du code général des impôts, les mots : « de la moitié » sont remplacés par les mots « du tiers ».
L’article 209 B permet de rattacher au bénéfice d’une société imposable en France une partie des bénéfices des sociétés dont elle détient un certain pourcentage de capital situées dans des pays à régime fiscal privilégié.
Il s’agit donc d’un moyen à la disposition de l’administration fiscale dans le cadre de la lutte contre l’évasion fiscale.
Cette possibilité s’appuie sur la définition de ce qui constitue un « régime fiscal privilégié », posée à l’article 238 A du code général des impôts.
Elle reposait jusque-là sur la référence à un « écart notable » entre l’impôt acquitté à l’étranger et l’impôt français. Cette référence est supprimée au profit d’une définition précise de l’écart d’imposition.
Caractérise désormais le régime fiscal privilégié une différence de plus de 50 % entre l’impôt acquitté à l’étranger et celui dont l’entreprise ou l’entité aurait été redevable en France dans les conditions de droit commun.
Pour être précise, cette évolution est particulièrement favorable aux entreprises concernées, car jusque-là, l’écart qui était retenu par la doctrine administrative était de un tiers (33 %).
Cette évolution signe un affaiblissement des moyens à la disposition de l’administration fiscale pour lutter contre l’évasion fiscale. Il est donc proposé de revenir à une définition plus stricte du régime fiscal privilégié, qui serait présumé dès lors que l’écart d’imposition est de 33 %.