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APRES L'ART. 32
N° 284 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
7 décembre 2005

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n° 2700)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 284 Rect.

présenté par

M. Deniaud

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant :

I. – Le 3° bis de l’article 1469 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle les outillages utilisés par un sous-traitant industriel qui n’en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire et imposés à son nom. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’Etat par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Par l’article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 (codifié au 3° bis de l’article 1469 du code général des impôts), le législateur a souhaité légaliser la doctrine dont l’administration faisait traditionnellement application pour la détermination du redevable de la taxe professionnelle sur les biens mis à disposition à titre gratuit.

À la suite des décisions du Conseil d’Etat du 25 avril 2003, le législateur entendait ainsi ne pas fragiliser encore le secteur de la sous-traitance industrielle d’ores et déjà soumis à une très forte concurrence internationale en permettant le maintien de la solution traditionnelle : le sous-traitant industriel n’était jamais redevable de la taxe professionnelle sur les outillages mis à sa disposition par ses clients propriétaires que ces derniers soient établis en France ou à l’étranger.

Le législateur a en outre prévenu le risque d’évasion fiscale en étendant, par l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2003, le champ d’application de l’abus de droit à la taxe professionnelle afin de permettre, le cas échéant, la sanction des clients propriétaires établis en France ou à l’étranger.

Pourtant, l’administration donne une interprétation contraire du 3° bis de l’article 1469 (instruction fiscale n° 6 E 11 04 du 6 décembre 2004) en prétendant imposer désormais les sous-traitants industriels dès lors que le client, propriétaire du bien mis à disposition, est établi à l’étranger.

Cette disposition conduit non seulement à faire peser une charge fiscale entièrement nouvelle sur les sous-traitants industriels mais encore à taxer spécifiquement leur activité export, secteur pourtant essentiel à leur survie et à leur développement.

Le présent amendement vise à permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements dotés d’une fiscalité propre d’exonérer de la taxe professionnelle, sur délibération, les outillages utilisés par un sous-traitant industriel et mis à sa disposition à titre gratuit par leur client propriétaire lorsque ce dernier n’est pas passible de la taxe professionnelle.