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APRES L'ART. 34
N° 293
ASSEMBLEE NATIONALE
7 décembre 2005

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n° 2700)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 293

présenté par

MM. Bur, Ferry et Reiss

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 34, insérer l'article suivant :

« I. – Le deuxième alinéa du II de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi rédigé :

« Cette taxe est due par l’exploitant à compter de l’autorisation de création de l’installation et jusqu’à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. À compter de l’année civile suivant l’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement d’une installation, l’imposition forfaitaire applicable à l’installation concernée est réduite de 50 %. ».

« II. - Le tableau du III du même article est ainsi rédigé :

CATÉGORIE

Imposition forfaitaire

Coefficient multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

2 118 914,54 €

1 à 4

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

1 197 470,86 €

1 à 2

Autres réacteurs nucléaires

263 000,45 €

1 à 3

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires ;

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

618 824,59 €

1 à 3

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

1 856 473,79 €

1 à 3

Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs ;

Usines de conversion en hexafluorure d’uranium ;

Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

278 471,07 €

1 à 4

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

2 165 886,09 €

1 à 3

Installations destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives ;

Accélérateurs de particules et installations destinées à l’irradiation ;

Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l’utilisation de substances radioactives

24 752,98 €

1 à 4

« III. - Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2006. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le dispositif actuel de la taxe sur les installations nucléaires de base (INB) ne tient pas suffisamment compte des différentes phases de la vie d’une installation, notamment la phase de démantèlement. Or, pendant cette phase, l’installation ne génère plus de recette d’exploitation alors que le niveau de la taxe reste identique.

Par ailleurs, en terme de sûreté nucléaire, l’ASN souhaite inciter les exploitants nucléaires à procéder à l’arrêt définitif et au démantèlement de leurs installations dans les meilleurs délais. L’incitation fiscale doit permettre de procéder au démantèlement des INB, opération longue et coûteuse, dans des conditions favorables.

Cette mesure bénéficiera prioritairement dans les prochaines années au secteur de la recherche : sur les 25 installations à l’arrêt définitif et en démantèlement au cours des trois années à venir, 15 concerneront le CEA et une l’université Louis Pasteur de Strasbourg dont le réacteur de recherche est en cessation définitive d’exploitation.

Enfin le dispositif est neutre pour le budget de l’État, même positif la première année, du fait d’un rehaussement des impositions forfaitaires de l’ensemble des catégories d’environ + 1,5 %.