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APRES L'ART. 33
N° 294
ASSEMBLEE NATIONALE
7 décembre 2005

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n° 2700)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 294

présenté par

M. Bur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant :

« I. - Le II de l’article 990 J du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« f) Les découverts en compte soumis aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation d’un montant inférieur ou égal à 1000 euros ;

« g) Les découverts visés au 2° de l’article L. 311-3 du code de la consommation d’un montant inférieur ou égal à 1000 euros. »

« II . La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La création de la taxe sur les opérations de crédit (TOC) en remplacement du droit de timbre (article 98 de la loi de finances rectificative 2004), notamment celle à 6 € pour les crédits n'excédant pas 21 500 €, pénalise fortement les découverts de faible montant en majorant le TEG.

Les découverts liés à un compte courant sont généralement de faibles montants - inférieurs à 1 000 euros.

- La simple remise d'un chéquier signifie qu'on accorde un découvert "implicite" égal à 15 euros par chèque soit un découvert annuel entre 1000 et 1500 euros pour 70 à 100 chèques annuels. Or si l'article instituant la nouvelle taxe sur certaines opérations de crédit (codifiée à l'article 990 J du CGI) n’est pas amendé, les banques ne seront pas incitées à formaliser ces découverts implicites d’où un risque de moindre rentrée fiscale mais aussi d’une moindre transparence pour le client, alors que la formalisation des conventions de compte avait pour but de préciser ces engagements réciproques. Les habitudes prises par les banques ont longtemps été de ne pas formaliser ces découverts implicites. Or la loi Murcef n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier incite à formaliser ces découverts dans un souci de transparence entre le client et sa banque.

- Désormais, beaucoup de banques formalisent ces découverts sous deux formes, alternatives l’une de l’autre :

1. soit par une convention particulière incluse dans la convention de compte : il s’agit alors d’un « découvert de moins de trois mois » dont la contractualisation n’exige pas une offre préalable de crédit

2. soit par une offre préalable de crédit (découvert en compte), régie par conformément aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation (ex loi Scrivener 1) : il s’agit alors d’une autorisation permanente de découvert.

Ces deux types de découverts sont à ce jour assujettis à la taxe sur les opérations de crédit. A noter que le découvert « permanent » permet - entre autres- à des salariés intérimaires ou en situation de mobilité professionnelle et familiale de disposer d’un « air bag » de confiance lui évitant d’avoir à renégocier trop souvent avec la banque qui tient le compte.

- Or dans les deux cas, les découverts visés sont quasi "standardisés » et dépassent rarement 1000 à 2000 euros en moyenne. Ils permettent de gérer les « frottements » de trésorerie de fin de mois sur le compte courant.

Le présent amendement vise à protéger les déposants bénéficiant uniquement de petits découverts, quelque soit le support juridique choisi : découvert de moins de trois mois ou découvert permanent (la référence aux découverts en compte soumis aux articles L 311-1 et suivants du code de la consommation exclut les crédits revolving du champ visé par l’amendement). C’est pourquoi il est proposé de créer une exonération pour les offres préalables d’ouverture de crédit (découvert en compte) établies conformément aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation d’un montant inférieur à 1000 euros afin de ne pas surtaxer les petits découverts en compte, ainsi que les découverts visés au 2° de l’article L. 311-3 du code de la consommation.