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LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Huyghe et Fourgous
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
I. - Après l’article 44 sexies O-A du code général des impôts, il est inséré un article 44 sexies 1-A ainsi rédigé :
« Art. 44 sexies 1-A - Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante cotée réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes :
1º Elle est une petite ou moyenne entreprise, c'est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ;
2º Elle a réalisé une introduction en bourse sur un marché européen réglementé ou encadré assortie d’une levée de fonds au moins égale à 5 millions d’euros ;
3º Elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, représentant au moins 10 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de cet exercice, à l'exclusion des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement.
II. – Après l’article 44 sexies A du code général des impôts, il est inséré un article 44 sexies B ainsi rédigé :
« Art. 44 sexies B. – Les actionnaires des entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies 1-A sont exonérés d'impôt sur les plus-values lorsque les titres sont acquis ou détenus au moment de l’introduction en bourse ou dans les cinq années suivant cette introduction.
III. – Après l’article 199 terdecies O-B du code général des impôts, il est inséré un article 199 terdecies O-C ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies O-C. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 2 % de la valeur moyenne du portefeuille détenu en actions des entreprises telles que définies à l’article 44 sexies O-B, dès lors que les titres sont acquis ou détenus au moment de l’introduction en bourse ou dans les cinq années suivant l’introduction en bourse.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’Etat est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il est proposé de créer un statut particulier de la Jeune Entreprise Innovante Cotée et d’inciter une réorientation du capital-risque et des fonds placés en assurance vie vers les entreprises innovantes rentrant en bourse, en d’avoir ainsi un impact sur :
– les dépenses de R&D, le chiffre d’affaires et le résultat net des entreprises,
– l’emploi,
– la délocalisation des entreprises,
– notre capacité à attirer des entreprises étrangères,
– la reconstitution d’un actionnariat français.
En outre, ce dispositif favoriserait notre positionnement sur des secteurs stratégiques et contribue à renforcer la part de R&D privée dans le cadre de l’objectif de 3 % de dépenses de R&D.