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LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Auberger
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
I. – Le II de l’article 990 J du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« f) Les découverts en compte soumis aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et d’un montant inférieur ou égal à 1.000 euros.
« Les découverts visés au 2° de l’article L. 311-3 du code de la consommation et d’un montant inférieur ou égal à 1.000 euros. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à protéger les déposants bénéficiant de petits découverts quelque soit le support juridique choisi : découvert de moins de trois mois formalisés par un contrat non soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation ou découvert donnant lieu à l’émission d’une offre préalable conforme aux articles précités. C’est pourquoi il est proposé de créer une exonération pour les offres préalables d’ouverture de crédit (découvert en compte) établies conformément à l’article L. 311-1 et suivants du code de la consommation d’un montant inférieur à 1.000 euros afin de ne pas surtaxer les petits découverts en compte ainsi que les découverts visés au 2° de l’article L. 311-3 du code de la consommation. Les crédits revolving ne sont pas visés par le présent amendement.