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APRES L'ART. 24
N° 307
ASSEMBLEE NATIONALE
8 décembre 2005

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n° 2700)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 307

présenté par

M. Besselat

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant :

L’article 39 CA du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le huitième alinéa (c) est supprimé.

II. – Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’avantage résultant de l’application des présentes dispositions est précisé lors de la délivrance de l’agrément. Ce montant est calculé à partir du solde des valeurs actualisées positives ou négatives afférentes respectivement aux réductions ou cotisations supplémentaires d’impôt, au regard de celles qui résulteraient de l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 39 C, consécutives à la prise en compte par les associés, copropriétaires ou membres des parts de résultat soumises aux dispositions du présent article. »

III. – Dans l’avant-dernier alinéa, les mots « l’avantage rétrocédé et déterminé lors de la délivrance de l’agrément » sont remplacés par les mots : «  la décision d’agrément. »

IV. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création au profit de l’État d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La proposition de modification des dispositions de l’article 39 CA du code général des impôts a pour objet de simplifier le dispositif général du GIE fiscal en confirmant que la rémunération des différentes parties intervenant dans un GIE fiscal est fixée selon les conditions du marché.