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ART. 4 sexies
N° 10 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
20 décembre 2005

ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT - (n° 2709)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 10 Rect.

présenté par

M. Scellier, rapporteur
au nom de la commission des finances
saisie pour avis

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ARTICLE 4 sexies

I. – Compléter la cinquième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 3 de cet article par les mots :

« ; logements-foyers mentionnés au 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les logements définis par l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation sont les logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements assimilés dans des conditions fixées par décret en conseil d’État à des logements sociaux. Ils hébergent notamment des personnes âgées et handicapées et ont, en tout état de cause, une vocation sociale.

Or, dans le tableau de l’article 1585 D du code général des impôts qui définit les forfaits applicables en matière de taxe locale d’équipement, ces logements ne sont pas comptabilisés dans la catégorie 4°, qui concerne les logements bénéficiant d’aides, mais dans la catégorie 9° « autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire ». Le forfait applicable est donc beaucoup plus élevé (640 euros au lieu de 234 euros dans le projet de loi).

Par conséquent, il est proposé de classer logiquement les logements-foyers dans la catégorie 4°.