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APRÈS L'ART. 5 QUINQUIES
N° 15 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
20 décembre 2005

ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT - (n° 2709)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 15 Rect.

présenté par

M. Scellier, rapporteur
au nom de la commission des finances
saisie pour avis

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5 QUINQUIES, insérer l'article suivant :

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan d’épargne de retraite populaire a également pour objet la constitution d’une épargne affectée à l’acquisition de la résidence principale de l’adhérent en accession à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de l’article 244 quater J du code général des impôts, à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, payable, à cette échéance, par un versement en capital. L’adhérent doit respecter les conditions de ressources prévues par l’article 244 quater J du code général des impôts. »

II. – L’article 157 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 23° le versement en capital prévu au deuxième alinéa du I de l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dans la limite d’un plafond fixé par décret. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le I précise que le PERP a non seulement pour objet « l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l’adhérent à compter de la date de liquidation de sa pension » mais aussi la constitution d’une épargne qui sera affectée à l’acquisition de la résidence principale de l’adhérent. Les sommes versées sur ces plans sont déductibles du revenu net global en vertu du a) de l’article 163 quatervicies du code général des impôts. Il précise également qu’à compter de la date de liquidation de sa pension, l’adhérent pourra affecter son épargne à l’achat de sa résidence principale.

Le II prévoit que ce versement n’est pas imposé au titre de l’impôt sur le revenu.