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APRES L'ART. PREMIER BIS
N° 21
ASSEMBLEE NATIONALE
22 décembre 2005

ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT - (n° 2709)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 21

présenté par

M. Pinte

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE PREMIER BIS, insérer l'article suivant :

Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 324-2 du code de l’urbanisme, les mots : « le préfet au vu des » sont supprimés.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les conditions de création d’un établissement public foncier local ne sont pas en cohérence avec les compétences que la loi du 7 juillet 1999 pour la simplification et le renouvellement de la coopération intercommunale et la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales confèrent aux établissements publics de coopération intercommunale en matière de politique de l’habitat et d’actions foncières.

En effet, la loi du 7 juillet 1999 a conféré aux communautés urbaines, parmi leurs compétences obligatoires, « en matière d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire, celle relative à … la constitution de réserves foncières d’intérêt communautaire ».

Cette même loi a conféré aux communautés d’agglomération, parmi leurs compétences obligatoires, « en matière d’équilibre social de l’habitat, celle concernant … les réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat… »

Quant à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, elle a renforcé la responsabilité des établissements publics de coopération intercommunale à l’égard du programme local de l’habitat et elle a inscrit la politique foncière et les actions foncières parmi celles que l’EPCI doit obligatoirement définir dans le programme d’interventions de son PLH.

Les intercommunalités dotées d’un PLH ont une vision globale de la situation de l’habitat sur leur territoire et peuvent mettre en place des actions ciblées en termes de politique foncière.

C’est pourquoi, il est proposé que la création éventuelle d’un établissement public foncier local compétent sur le périmètre d’un EPCI disposant d’un PLH relève de la seule délibération du conseil communautaire.