ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Pinte
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
« Le II de l'article 93 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation, son président prononce l'agrément des opérations de logement bénéficiant des concours de l'agence nationale de la rénovation urbaine mentionnés à cet article. Il signe les conventions mentionnées à l'article L. 353-2 du même code ainsi que les décisions favorables correspondantes mentionnées au 3° de l'article L. 351-2. »
Au nom de la cohérence entre les politiques de l'habitat et les politiques de la rénovation urbaine, l’agrément des opérations publiques de construction, d’acquisition et de réhabilitation, qu’elles fassent l’objet de concours financiers de l’agence nationale de rénovation urbaine ou qu’elles relèvent des procédures d’engagement des aides directes de l’État, est prononcé par le délégataire de l’attribution des aides à la pierre de l’État.
En effet, en application de l’article 93-II de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, les concours financiers de l'agence nationale de la rénovation urbaine, lorsqu'ils concernent des opérations de construction, d'acquisition et de réhabilitation de logements locatifs sociaux, sont assimilés aux subventions de l'État pour les mêmes objets.
Il est ainsi précisé que ces concours financiers accordés par l'ANRU pour ces opérations sont assimilés aux aides de l'État en ce qui concerne les conséquences financières et fiscales de leur agrément: accès aux prêts de la Caisse des dépôts, exonération de TFPB, TVA à 5,5 %, conventionnement à l'APL.
Or, en application de l’article L. 301-3 du code de la construction et de l’habitation cet agrément est prononcé par le président de l'établissement de coopération intercommunal ou du conseil général lorsque l’EPCI ou le département a signé une convention de délégation de l'attribution des aides à la pierre.
L'amendement proposé vise à tirer les conséquences de cette assimilation des concours financiers de l'ANRU, lorsqu'ils concernent la construction, l'acquisition et la réhabilitation de logements sociaux, aux aides à la pierre directement versées par l'État pour les mêmes objets, sur les modalités de décision et d'agrément.