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APRÈS L'ART. 5
N° 46 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
26 décembre 2005

ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT - (n° 2709)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 46 Rect.

présenté par

M. Hamel, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques,
et M. Ollier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :

L’article L. 443-12 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 443-12. – Le prix de vente est fixé par l’organisme propriétaire, après avis du maire de la commune d’implantation du logement vendu.

Si le maire n’a pas répondu dans un délai de deux mois, son avis est réputé favorable.

Lorsque l’acquéreur est une personne physique, le prix fixé en application de la délibération mentionnée à l'article L 443-7 peut être inférieur ou supérieur de 35 % à l’évaluation faite par le service des domaines ou par un expert agréé par le service des domaines, en prenant pour base le prix d’un logement comparable libre d’occupation. Si le prix fixé est inférieur à l’évaluation précitée, l’acquéreur ne peut revendre le logement acquis dans les dix années suivant la date de cession, sauf auprès de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article.

Lorsque l’acquéreur est l’une des personnes morales visées à l’article L 443-11, le prix de vente ne peut être inférieur à l’évaluation faite par le service des domaines ou par un expert agréé par le service des domaines en prenant pour base le prix d’un logement comparable libre d’occupation, sauf en cas de vente à un organisme d’habitations à loyer modéré ou à une société d’économie mixte. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de permettre aux bailleurs d'instituer une décote ou une surcote de 35 % sur les estimations des services des domaines, dans le cadre de la vente d'un logement social.