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APRES L'ART. 8 DECIES
N° 63 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
26 décembre 2005

ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT - (n° 2709)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 63 Rect.

présenté par

M. Hamel, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 8 DECIES, insérer l'article suivant :

L’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat diffèrent fortement de ceux des bassins d’habitat ou des pays, un syndicat mixte visé à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales peut élaborer des études de cadrage sur l’habitat. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le programme local de l’habitat depuis la loi du 13 août 2004 revêt un caractère programmatique et opérationnel, c’est pourquoi il est réservé dans la loi aux EPCI ayant une compétence de projet. Il constitue d’ailleurs le support de la délégation de compétence concernant l’attribution des aides à la pierre.

Ouvrir la possibilité aux syndicats mixtes d’élaborer un PLH entraînerait un imbroglio juridique. En effet, pour qu’un syndicat mixte comportant un ou plusieurs EPCI ayant dans leurs statuts la compétence PLH comme compétence obligatoire, établisse un PLH sur son périmètre, il faut que ces EPCI lui aient transféré cette compétence puisqu’une telle compétence, en application du code général des collectivités territoriales, est insécable et ne peut être partagée.

Le fait de transférer cette compétence à un syndicat mixte, priverait donc les EPCI concernés de la possibilité d’obtenir la délégation de compétence, puisqu’ils ne seront plus dotés, en propre, d’un PLH sur leur territoire.

En conséquence, il est proposé de modifier la disposition adoptée par le Sénat à l’article 2 bis. Toutefois, elle était justifiée par le besoin ressenti dans certains cas de réfléchir sur les questions de l’habitat à une échelle supérieure à celle résultant du périmètre des EPCI compétents, c’est pourquoi, il est proposé de reconnaître cette démarche en l’intégrant dans le code de la construction et de l’habitation.