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ART. 10
N° 67 (4ème rect.)
ASSEMBLEE NATIONALE
26 décembre 2005

ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT - (n° 2709)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 67 (4ème rect.)

présenté par

M. Hamel, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 10

Rédiger ainsi l’alinéa 11 de cet article :

« Art. L. 441-12. – Après concertation des organismes d’habitations à loyer modéré et avec l’accord du représentant de l’État dans le département concernés, le programme local de l’habitat détermine les zones géographiques ou les quartiers dans lesquels le supplément de loyer de solidarité s’applique, et fixe les orientations relatives à sa mise en œuvre.

« Lorsqu’il n’existe pas de programme local de l’habitat ou lorsque celui-ci ne détermine pas les zones géographiques ou les quartiers visés à l’alinéa précédent, le supplément de loyer de solidarité est appliqué dans les conditions prévues par l’article L. 441-8. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La rédaction actuelle du projet de loi prévoit que le programme local de l’habitat détermine les zones dans lesquelles le SLS ne s’applique pas.

Le présent amendement vise à poursuivre la logique de cette rédaction, en prévoyant que le PLH, lorsqu’il existe, détermine les zones dans lesquelles le SLS s’applique ; ainsi les élus locaux auront la maîtrise de la mise en œuvre du SLS, en évitant que celui-ci ne soit obligatoire dans des zones où ce dispositif n’est susceptible de concerner que très peu de personnes.

Dans les zones où il n’y a pas de PLH, le calcul du montant du SLS sera réalisé selon les modalités prévues par cet article, c’est-à-dire par le biais d’un coefficient de dépassement et d’un supplément de référence fixés par voie réglementaire.