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APRES L’ART. 25
N° 73
ASSEMBLEE NATIONALE
26 décembre 2005

ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT - (n° 2709)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 73

présenté par

M. Hamel, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques,
et M. Saddier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 25, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 313-25 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un article L. 313-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-25-1. – Les dispositions contenues dans la convention d’expérimentation signée le 15 juillet 2004 entre l’Etat et l’Union d’économie sociale pour le logement pour une durée de trois ans, deviendront un dispositif légal permanent à partir du 1er janvier 2008. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La part importante du secteur touristique dans le PIB de la France, première destination mondiale, nécessite un effort significatif dans l’accompagnement de cette activité. La saisonnalité et le niveau généralement élevé des prix des logements des stations de sport d’hiver et des stations balnéaires, constituent progressivement un frein pour les salariés et les employeurs.

L’expérimentation née de la signature de la convention entre l’Etat et l’UESL, le 15 juillet 2004 a permis les apports suivants :

– les plafonds de loyers et de ressources font référence à ceux du PLS,

– les droits de réservation « entreprises » permettent de garantir l’équilibre financier des opérations,

– en régime commun, le prêt PLS représente 50 % du coût de l’opération et l’intégration de la quotité du prêt 1 % facilite l’équilibre,

– quel que soit le statut des propriétaires, ils peuvent sous-louer les logements à quiconque,

– possibilité de les louer hors saison pour réduire la période d’inoccupation,

– une surface habitable de 14 m2 minimum est garantie à chaque travailleur saisonnier.