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APRES L'ART. 6
N° 77
ASSEMBLEE NATIONALE
12 janvier 2006

ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT - (n° 2709 rectifié)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 77

présenté par

M. Meyer

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant :

Après les mots : « vacant depuis », la fin de la dernière phrase de l’article L. 444-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée :

« un an au moins et appartenir à une ou des personnes physiques ou à une société civile immobilière constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 444-2 du code de la construction et de l’habitation limite le champ d’application du dispositif de prise à bail de logements vacants par des organismes HLM prévus par la loi n° 98-87 du 19 février 1998. Ce dispositif est limité aux seuls logements appartenant à une ou des personnes physiques. Or les propriétaires sont fréquemment constitués en société civile immobilière.

Cet amendement vise donc à augmenter l’offre locative privée à loyers modérés, en élargissant les logements précédemment accessibles aux locataires en y intégrant le patrimoine relevant des SCI.

Le délai de vacance est également ramené à un an, en cohérence avec l’article 117 de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale autorisant les organismes d’habitations à loyer modéré à gérer, sous certaines conditions, les logements appartenant à des personnes privées, vacants depuis plus d’un an.