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ART. 18
N° 82 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
13 janvier 2006

ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT - (n° 2709 rectifié)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 82 Rect.

présenté par

M. Deprez

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ARTICLE 18

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« 3° L’article 10 est ainsi modifié :

« a) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Qui ont plusieurs habitations ; est déchu de plein droit du droit au maintien dans les lieux, tout locataire ou occupant maintenu dans les lieux qui, par lui-même ou au travers d’une société, est propriétaire en pleine propriété, en indivision, ou dans le cadre d’un démembrement de propriété, d’un bien immobilier, quelles que soient les caractéristiques et la situation de ce bien ; ».

« b) Après le mot : « recouvrer », la fin du 9° est ainsi rédigée :

« un autre local répondant à leurs besoins ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si l’article 10-3 de la loi du 1er septembre 1948 permet théoriquement d’exclure du bénéfice au droit au maintien dans les lieux les personnes qui ont plusieurs habitations, la jurisprudence a considérablement tempéré la portée pratique de ce texte, en posant notamment le principe que la possession d’une résidence secondaire ne faisait pas obstacle au droit au maintien dans les lieux dans le local principal, si celui-ci n’était pas insuffisamment occupé.

Compte tenu de la difficulté de prouver l’insuffisance d’occupation du local principal, il convient de modifier le texte pour ne laisser le droit au maintien dans les lieux qu’aux seules personnes qui ont réellement besoin d’un logement.

L’équité commande à cet égard de supprimer de plein droit le droit au maintien dans les lieux des personnes qui sont propriétaire d’un autre logement.