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ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Lagarde et Rodolphe Thomas
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Après l'article L. 311-10 du code de la consommation, est inséré un article L. 311-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-10-1. – Le prêteur qui a accordé un crédit sans s'être préalablement informé de la situation de solvabilité de l'emprunteur, et notamment de sa situation d'endettement global et de ses revenus, ne peut exercer de procédure de recouvrement à l'encontre de l'emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s'étant portée caution, sauf si l'emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir un crédit. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement prévoit que le prêteur qui accorde un crédit à un emprunteur alors que ce dernier a dépassé le seuil d’endettement visé au second alinéa de l’article L. 311-10-1 du code de la consommation, ne pourra plus exercer de mesures d’exécution sauf si l’emprunteur a dissimulé des informations concernant sa situation patrimoniale.
Ceci permet de responsabiliser les organismes de crédits qui ont tendance à accorder très facilement des emprunts sans se soucier du taux d’endettement de leur débiteur.