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ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Hamel
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ARTICLE
Rédiger ainsi l’alinéa 12 de cet article :
« Lorsqu’une convention globale de patrimoine a été signée en application de l’article L. 445-1, les conditions d’application ou les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité fixées, le cas échéant, par son cahier des charges de gestion sociale s’appliquent pendant la durée de cette convention dans le respect du programme local de l’habitat. Cette convention peut fixer un plafond supérieur à celui prévu par le second alinéa de l’article L. 441-4. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Outre quelques améliorations rédactionnelles, cet amendement prévoit, dans sa dernière phrase, que la convention globale de patrimoine peut fixer un plafond du montant du SLS différent de celui de l’article L. 441-4 du code de la construction et de l’habitation.
Actuellement, ce plafond est fixé à 25 % des ressources du foyer lorsque le SLS est cumulé avec le loyer principal. Un amendement adopté par la Commission prévoit en outre de le porter à 35 %, mais cette augmentation est localement insuffisante pour rendre le SLS suffisamment dissuasif lorsque les tensions sur le marché locatif sont très importantes ; cet amendement prévoit donc que la convention globale de patrimoine pourra augmenter ce plafond lorsque cela est rendu nécessaire par les circonstances locales.