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ART. 14
N° 168
ASSEMBLEE NATIONALE
13 janvier 2006

ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT - (n° 2709 rectifié)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 168

présenté par

M. Hamel

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ARTICLE 14

Rédiger ainsi les alinéas 7 et 8 de cet article :

« Art. L. 262–1. – La vente d’immeuble à rénover est le contrat par lequel le vendeur d’un immeuble bâti ou d’une partie d’immeuble bâti, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, transfère immédiatement ses droits à l’acquéreur et, dans un délai déterminé par ce contrat, réalise ou fait réaliser des travaux et prévoit le paiement de sommes d’agent ou le dépôts de fonds avant la livraison des travaux.

Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux travaux d’agrandissement ou de restructuration complète de l’immeuble, assimilables à une reconstruction. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement rédactionnel.