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ART. 14
N° 171
ASSEMBLEE NATIONALE
13 janvier 2006

ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT - (n° 2709 rectifié)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 171

présenté par

M. Hamel

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ARTICLE 14

Rédiger ainsi les alinéas 13 et 14 de cet article :

« Art. L. 262-3. – Le vendeur convoque le syndic représentant le syndicat des copropriétaires et tous les acquéreurs en vue de constater par écrit la livraison des travaux.

« Le syndic ou l’acquéreur peut dénoncer au vendeur les vices de construction ou les défauts de conformité apparents affectant les travaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 262-1 dans l’acte de livraison des travaux ou dans un délai d’un mois après cette livraison. L’action en réparation des vices de construction ou des défauts de conformité ainsi dénoncés peut être intentée par le syndic ou l’acquéreur dans un délai d’un an après la livraison. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement rédactionnel.