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APRES L'ART. 8 SEXIES
N° 253
ASSEMBLEE NATIONALE
13 janvier 2006

ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT - (n° 2709 rectifié)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 253

présenté par

Mme Billard, MM. Yves Cochet et Mamère

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 8 SEXIES, insérer l'article suivant :

« L'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le délai d’une année à compter du vote de la loi n°  du portant engagement national pour le logement, le conseil municipal devra délibérer pour délimiter les emplacements nécessaires à la réalisation d’au moins la moitié des logements sociaux nécessaires à la satisfaction des obligations de l’article L. 302-5 du présent code. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article L. 123-2 du code de l'urbanisme relatif au plan local d’urbanisme autorise l'institution de servitudes consistant à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit.

L'application facultative de ces dispositions sur les emplacements réservés, et les pénalités financières instituées par la loi SRU, ont montré que le dispositif actuel était insuffisant pour contraindre les communes récalcitrantes à mettre en œuvre un plan permettant d'atteindre l'objectif de 20 % de logements sociaux.

Le dispositif n'a en effet qu'un caractère incitatif et n'a pas de caractère contraignant. Pour atteindre l'objectif de 20 % de logements sociaux, les collectivités locales doivent non pas autoriser des dépassements de COS pour d'éventuelles opérations, ainsi qu'il l'est envisagé dans le titre VII de l'article 2 de la présente loi, mais doivent déterminer précisément des emplacements réservés pour le logement social suffisamment nombreux pour rattraper le retard constaté. Cette disposition permettra par ailleurs de ne pas déstructurer le paysage et la forme urbaine. Elle s'inscrit ainsi aussi bien dans une logique quantitative que qualitative.