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APRES L'ART. 5 QUINQUIES
N° 275
ASSEMBLEE NATIONALE
13 janvier 2006

ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT - (n° 2709 rectifié)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 275

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 5 QUINQUIES, insérer l'article suivant :

« L'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :

« IV. – Lorsque la garantie de l'État n'est pas accordée, les sommes ou valeurs provenant des billets à ordre ci-dessus sont affectées par priorité et en toutes circonstances au service du paiement en intérêts et en capital de ces emprunts. Elles sont portées dans un compte spécialement dédié pour les recevoir ouvert par le porteur des billets à ordre et sur lequel les créanciers de ce dernier, autres que les porteurs des obligations visées au II, ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances.

« V. – Les dispositions du livre VI du code de commerce, ou celles régissant toutes procédures judiciaires ou amiables équivalentes ouvertes sur le fondement de droits étrangers, ne font pas obstacle à l'application du paragraphe précédent. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La Caisse de refinancement de l'habitat (CRH) est un établissement de crédit de place jouant un rôle spécifique dans le financement du logement en France. Son unique objet est de refinancer les prêts au logement accordés par les établissements de crédit actionnaires en émettant des obligations. Avec un montant total de prêts accordés depuis sa création proche de 30 milliards d'euros et un encours actuel de 17 milliards d'euros, la CRH est un animateur principal du marché hypothécaire français.

Lors de la création des sociétés de crédit foncier en 1999, les dispositions législatives régissant ses opérations ont été en partie harmonisées avec celles des sociétés de crédit foncier, sans pour autant que les obligations de la CRH bénéficient du même régime prudentiel que les obligations foncières.

Les obligations émises par la CRH sont très sécurisées (les billets à ordre qu'elle acquiert doivent être couverts à 125 % par le nantissement d'un portefeuille de prêts au logement garantis). Elles sont notées Aaa par les agences de notation comme les obligations foncières mais se distinguent de celles-ci notamment par l'absence de privilège juridique direct du détenteur de l'obligation sur le portefeuille de prêts refinancés, bien que ce privilège soit économiquement reconnu.

L'amendement vise à inscrire explicitement dans la loi ce privilège, afin de permettre un traitement prudentiel des obligations émises par la CRH équivalent à celui des obligations foncières.

L'attribution de ce meilleur traitement prudentiel aux obligations de la CRH ne se traduit par aucun coût pour l'État et va dans le sens d'une diminution du coût du logement en France. En effet, la CRH consacre la totalité de ses interventions, qui représentent des montants non négligeables, au refinancement de prêts au logement accordés à des particuliers en France.