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ART. 2
N° 313
ASSEMBLEE NATIONALE
13 janvier 2006

ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT - (n° 2709 rectifié)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 313

présenté par

M. Ducout
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 2

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 122-18 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « Le schéma devient caduc si cette révision n’est pas intervenue au plus tard le 1er janvier 2014. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Un certain nombre de schémas directeurs anciens ont en effet été approuvés durant la période transitoire prévue parle code de l’urbanisme dan son article K 122-18 et ont aujourd’hui valeur de SCOT… (cas des schémas directeurs de Bordeaux, Rouen Elboeuf, Grenoble… approuvés entre 2000 et 2001).

Ils font d’ailleurs pour la plupart l’objet d’une évaluation actuellement en cours.

Compte tenu de la durée de la procédure, il conviendrait d’entamer les études dès à présent et lancer la procédure de révision de ces documents de planification stratégique à long terme, afin d’avoir abouti au plus tard le 13 décembre 2010, alors que ces documents n’ont été approuvés et ne sont applicables que depuis peu de temps.

Dans le cadre du projet de loi portant engagement national pour le logement actuellement en cours de discussion, et au même titre que l’article 2 portant report au 1er janvier 2010, de la possibilité introduite pour les communes dotées d’un plan d’occupation des sols d’engager sous certaines conditions une procédure de révision simplifiée par l’article L. 123-19 du code de l’Urbanisme, il pourrait être envisagé de reporter l’obligation de révision des schémas directeurs ayant valeur de SCOT dans un délai de 10 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 dite loi solidarité et renouvellement urbains au 1er janvier 2014 (pour permettre sa révision toujours longue pendant le mandat municipal 2008-2014).

La procédure de modification des schémas de cohérence territoriale introduite par la loi du 2 juillet 2003 dite loi Urbanisme et Habitat, a prévu la possibilité de tenir compte des évolutions et besoins nouveaux des territoires, tout en ne remettant pas en cause les équilibres globaux inscrits dans le document de planification.

La mise en œuvre de ces dispositions permettra de faciliter l’adaptation des documents d’urbanisme aux objectifs fixés en matière de logement et d’actualiser aisément les besoins avérés en logement locatifs sociaux, déterminés dans le cadre de l’élaboration du « plan départemental de l’habitat » prévue à l’article 8 décies du projet de loi engagement national pour le logement.