ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Ollier, Proriol et Grand
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
« Après l’article L. 326-7 du code de l’urbanisme, sont insérés une division, un intitulé et un article L. 327-1 ainsi rédigés :
« Chapitre VII :
« Sociétés publiques locales d’aménagement
« Art. L. 327-1 – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent être autorisés, s’ils en font la demande, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, à prendre des participations dans des sociétés publiques locales d’aménagement dont ils détiennent la totalité du capital. »
« Une des collectivités territoriales participant à une société publique locale d’aménagement détient au moins la majorité des droits de vote.
« Ces sociétés sont compétentes pour réaliser, pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des communes ou groupements de communes qui en sont membres, toute opération d’aménagement au sens du présent code.
« Les sociétés publiques locales d’aménagement revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et par le chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. »
1) Cet amendement permet à des sociétés locales placées sous le contrôle exclusif de collectivités locales, de réaliser des opérations d’aménagement sans être contraintes par les règles de mise en concurrence, conformément à la jurisprudence communautaire du « in house ».
Cette jurisprudence, notamment l’arrêt Teckal, permet aux collectivités de recourir à ce système, à condition que l’autorité publique concédante exerce sur l’entité concessionnaire un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services.
2) La jurisprudence la plus récente de la CJCE (arrêt Brixen) dispose que le concessionnaire, pour ne pas se voir appliquer de procédures de publicité et de mise en concurrence, doit être soumis à un contrôle permettant à l’autorité publique concédante un contrôle comparable à celui qu’elle exerce sur ses propres services. Pour bénéficier de ce qu’il est convenu d’appeler le « in house », les statuts de ces sociétés devront prévoir ce contrôle. Ces conditions ne seront possibles que si le concédant dispose d’une large majorité dans la société. C’est la raison pour laquelle on exige que le concédant ait au moins la majorité.
3) La jurisprudence communautaire étant en cours d’évolution, il reviendra aux statuts de chaque société publique locale d’aménagement de préciser les modalités de gestion du conseil d’administration, en fonction des exigences définies par le juge.
4) Ce dispositif ne créé pas de charges nouvelles puisque les collectivités participent déjà au capital des SEM, dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par la loi en matière d’aménagement. De surcroît, le dispositif est proposé à titre expérimental, pour une durée de trois ans.