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APRES L'ART. 8 QUINQUIES
N° 424
ASSEMBLEE NATIONALE
13 janvier 2006

ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT - (n° 2709 rectifié)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 424

présenté par

M. Hamel

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 8 QUINQUIES, insérer l'article suivant :

« A la fin du onzième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « de plus de la moitié des lots de la copropriété » sont remplacés par les mots : « de logements ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de prévenir la formation de copropriétés dégradées, l’activité de syndic des copropriétés issues de la vente des logements Hlm à leurs locataires n’est pas totalement dans le champ concurrentiel. L'article L. 443-15 du code de la construction et de l’habitation issu de la loi du 23 décembre 1986 prévoit ainsi « Sauf s'il y renonce, les fonctions de syndic de la copropriété sont assurées, en cas de vente conclue en application de la présente section, par l'organisme vendeur tant que celui-ci y demeure propriétaire de logements ». L’amendement vise à assurer la cohérence de la définition du service d’intérêt général, qui vient d’être modifiée dans la loi de finances rectificative pour 2005, avec les dispositions de l’article L. 443-15.