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ART. 8 bis
N° 474
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 janvier 2006

ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT - (n° 2709 rectifié)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 474

présenté par

M. Anciaux

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ARTICLE 8 bis

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 de cet article :

« Art. L. 353-21. – Nonobstant toute disposition contraire et après autorisation du Préfet, les sociétés d'économie mixte peuvent louer en meublé les logements conventionnés pour étudiants dont elles ont assuré la réalisation, dans le cas où aucune association déclarée ayant pour objet de loger des étudiants ou aucun établissement public compétent territorialement, défini par l'article 5 de la loi nº 55-425 du 16 avril 1955 réorganisant les services des œuvres sociales en faveur des étudiants, n'a accepté de prendre en location les logements concernés.

« Dans le cas d'une location directe par une société d'économie mixte aux étudiants, peuvent être exigés en sus du loyer, le montant des prestations, taxes et fournitures individuelles et tous impôts et taxes perçus à l'occasion des locations en meublé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'objectif de l'amendement ainsi modifié est de donner la possibilité à des SEM de louer directement à des étudiants des logements construits par elles dans le cas uniquement où en particulier le CROUS compétent n'a pu accepter de prendre en location les logements concernés malgré la proposition faite par la SEM sur la base d'une convention équilibrée dont les principes auront été définis par le décret.