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ART. 8 QUATER
N° 483 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 janvier 2006

ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT - (n° 2709 rectifié)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 483 Rect.

présenté par

MM. Le Bouillonnec, Dumont, Mme Lepetit, M. Brottes, Mmes Gautier,
Saugues, Darciaux, MM. Bono, Ducout, Mme Lebranchu, MM. Cohen,
Boisserie, Mmes Lignières-Cassou, Robin-Rodrigo
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 8 QUATER

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – L’article L. 423-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-10. – Toute convention conclue directement ou par personne interposée entre un des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 et une personne rémunérée par lui, un de ses administrateurs, un des membres du conseil de surveillance ou une personne morale dans laquelle un de ses administrateurs, ou membres du conseil de surveillance exerce des fonctions d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance ou de dirigeant est subordonnée à l’autorisation préalable du conseil d’administration, ou du conseil de surveillance de l’organisme. Il en est de même des conventions conclues entre des personnes énumérées au premier alinéa et une entreprise avec laquelle l’organisme est en relation d’intérêt.

La personne intéressée ou son représentant ne peut prendre part au vote.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, les conventions visées au premier alinéa et conclues sans l’autorisation préalable du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de l’organisme peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour l’organisme d’HLM.

L’action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée ».

II. – L’article L. 423-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-11. – Les dispositions de l’article L. 423-10 sont applicables à toute modification substantielle d’une des conventions mentionnées audit article. »

III. – Après l’article L. 423-11, est inséré un article L. 423-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-11-1. – Les dispositions des articles L. 423-10 et L. 423-11 sont également applicables aux conventions visées par ces articles entre les personnes visées par ces mêmes articles, conclues avant la publication de la loi et qui sont encore en vigueur à cette même date.

Dans cette hypothèse, l’autorisation doit être délivrée dans un délai d’un an, à compter de la publication du présent texte » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de moderniser le régime d’interdictions propre aux organismes HLM visant les administrateurs, les membres du conseil de surveillance et toutes personnes rémunérées par ceux-ci, afin de sécuriser les transactions et les relations entre les personnes siégeant dans leur conseil d’administration ou leur conseil de surveillance et ces organismes, leurs groupements et leurs partenaires, et notamment faciliter la gouvernance des sociétés anonymes d’HLM.

L’amendement proposé vise à insérer dans le code de la construction et de l’habitation des dispositions analogues à celles qui existent dans le code de commerce pour les sociétés.

Il tient compte de la récente réforme de la « gouvernance » des sociétés anonymes HLM (ESH).