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ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Scellier
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ARTICLE
Rédiger ainsi l’alinéa 11 de cet article :
« Art. L. 441-12. - Après concertation des organismes d’habitations à loyer modéré et avec l’accord du représentant de l’État dans le département concerné, le programme local de l’habitat détermine les zones géographiques ou les quartiers dans lesquels le supplément de loyer de solidarité s’applique, et fixe les orientations relatives à sa mise en œuvre. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La rédaction actuelle du projet de loi prévoit que le programme local de l’habitat détermine les zones dans lesquelles le supplément de loyer de solidarité ne s’applique pas.
Le présent amendement vise à poursuivre la logique de cette rédaction, en prévoyant que le programme local de l’habitat, lorsqu’il existe, détermine les zones dans lesquelles le supplément de loyer de solidarité s’applique : ainsi les élus locaux auront la maîtrise de la mise en œuvre de ce dispositif, en évitant que celle-ci ne soit obligatoire dans des zones où ce dispositif n’est susceptible de concerner que très peu de personnes.