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ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Scellier
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ARTICLE
Dans l’alinéa 14 de cet article, supprimer les mots :
« , appartenant aux bailleurs autres que les organismes d’habitation à loyer modéré »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La nouvelle rédaction de l’article L. 441-14 du code de la construction et de l’habitation proposée par le présent projet de loi vise à préciser que le dispositif du supplément de loyer de solidarité ne s’applique pas aux logements financés au moyen de prêts conventionnés des banques et établissements financiers, uniquement lorsque ces logements appartiennent à des bailleurs privés de logements sociaux. Les logements appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré sont donc concernés par le supplément de loyer de solidarité, quelque soit la forme du prêt.
Le financement des logements concernés étant identique, ainsi que leur occupation sociale, rien ne justifie que le statut du propriétaire intervienne dans le choix de maintenir ou non les logements bénéficiant de prêt conventionnés locatifs (PCL) dans le champ d’application du supplément de loyer de solidarité. De plus les logements construits avec des PCL ne sont pas destinés, par leur niveau de loyer, aux catégories les plus modestes, et la logique qui s’attache à la réforme du supplément de loyer de solidarité n’a donc pas lieu d’être appliquée à ces logements.