ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Dumont, Mmes Saugues, Andrieux, Gaillard et M. Balligand
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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE
« I. – Les syndicats coopératifs, les syndicats gérés par un copropriétaire syndic non professionnel et les Associations Syndicales Libres peuvent, même si les immeubles ne sont pas contigus ou voisins, constituer entre eux des Unions Coopératives ayant pour objet de créer et de gérer des services destinés à faciliter leur gestion.
« II. – Ces unions Coopératives peuvent être propriétaires des biens nécessaires à leur objet. Ses adhérents sont représentés à l’assemblée générale de l’Union Coopérative par leurs présidents ou syndics. L’assemblée générale élit parmi les représentants des syndicats ou A.S.L. adhérents les membres du Conseil d’Administration de l’Union. Leur mandat ne peut excéder trois ans renouvelables. Il ne donne pas lieu à rémunération.
« III. – Chaque syndicat ou A.S.L. décide parmi les services proposés par une Union Coopérative ceux dont il veut bénéficier. Les Unions Coopératives ne sont pas soumises aux dispositions de la section VIII du décret du 17 mars 1967. »
Il est proposé de rétablir l’alinéa 2 de l’ancien article 29 de la loi du 10 juillet 1965 supprimé par erreur lors de la réécriture par le Sénat de cet article lors du vote de la loi S.R.U., et de préciser les règles de fonctionnement de ces Unions afin de tenir compte des particularités des syndicats coopératifs.