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APRÈS L'ART. 23
N° 566 (2ème rect.)
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 janvier 2006

ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT - (n° 2709 rectifié)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 566 (2ème rect.)

présenté par

M. Hamel

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant :

I. – Le code rural est ainsi modifié :

« 1°) Dans le huitième alinéa de l’article L. 716-2, après le taux : « 75 %  » est inséré le taux : « , 50 % » ;

« 2°) L'avant-dernier alinéa du même article est supprimé ;

« 3°) Après l’article L. 716-2, il est inséré trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 716-3. – Les employeurs n’ayant pas procédé, au 31 décembre de l’année suivant celle du paiement des rémunérations, aux investissements prévus à l'article L. 716-2 sont assujettis à une cotisation de 2 p. 100 du montant visé au premier alinéa du même article.

« Cette cotisation est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« Art. L. 716-4. – Le montant des rémunérations visé au premier alinéa de l’article L. 716-2 s’entend des rémunérations versées au cours de l'année civile écoulée.

« Art. L. 716-5. – Les agents des administrations compétentes peuvent exiger des employeurs et des organismes bénéficiaires des investissements de justifier qu'ils ont satisfait aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre. Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues par le code général des impôts. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1°) L'intitulé de la section VII du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code général des impôts est ainsi rédigé : « Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction.

« 2°) L'article 235 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2. Les employeurs n’ayant pas procédé aux investissements prévus à l'article L. 716-2 du code rural au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations sont assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, évalué selon les règles prévues au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.

« Les agents des administrations compétentes peuvent exiger de ces employeurs et des organismes bénéficiaires des investissements qu'ils ont satisfait aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre. »

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'amendement permet de supprimer de la section du code rural relative à la participation des employeurs agricoles toute référence au code de la construction et de l'habitation, en transposant les dispositions législatives de la participation des employeurs à l'effort de construction directement dans le code rural. L'article du code général des impôts relatif à la sanction en cas de défaut de versement de la participation des employeurs à l'effort de construction est également adapté pour intégrer la participation des employeurs agricoles.

Cette modification permet d'affirmer la spécificité de la participation des employeurs agricoles par rapport au 1 % logement de droit commun.