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ART. 11
N° 579
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 janvier 2006

ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT - (n° 2709 rectifié)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 579

présenté par

M. Proriol

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ARTICLE 11

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots :

« qu’à défaut de règlement dans un délai défini par décret la fourniture pourra être réduite au suspendue »

les mots :

« du délai et des conditions, définis par décret, dans lesquels la fourniture pourra être réduite ou suspendue à défaut de règlement ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le rapporteur de la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale a indiqué dans son rapport que le Sénat a considéré à juste titre que le dispositif prévu à l’article 11 du projet de loi, sur le maintien de la fourniture d’électricité, de gaz et d’eau aux consommateurs qui éprouvent des difficultés à payer leurs factures, devait être mis en cohérence avec les procédures qui existent déjà en matière de prévention des coupures, notamment d’électricité.

Cet amendement est donc de précision rédactionnelle. Il vise à écarter l’ambiguïté de la rédaction actuelle de l’article 11, qui pourrait laisser penser que le décret fixerait un délai au-delà duquel, à défaut de règlement, le fournisseur d’électricité aurait la possibilité de réduire ou de suspendre la fourniture du consommateur, alors qu’en réalité il doit en application de ce même décret d’abord lui appliquer une réduction de puissance.