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ART. 11
N° 582
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 janvier 2006

ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT - (n° 2709 rectifié)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 582

présenté par

MM. Gaubert, Le Bouillonnec, Brottes, Mme Lepetit, M. Kucheida, Mmes Gautier, Saugues, Darciaux, MM. Bono, Ducout, Mme Lebranchu, MM. Cohen, Boisserie, Mmes Lignières-Cassou, Robin-Rodrigo, Génisson
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 11

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots :

« qu’à défaut de règlement dans un délai défini par un décret la fourniture pourra être réduite ou suspendue » par les mots : « du délai et des conditions, définis par décret, dans lesquels la fourniture pourra être réduite ou suspendue à défaut de règlement ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles consacre le droit au maintien de la fourniture d’énergie, d’eau et des services téléphoniques pour toutes les familles et les personnes en difficulté qui se trouvent de ce fait dans l’impossibilité de payer leurs factures.

Dans ce cadre, le second alinéa proposé pour compléter l’article 115-3 du code de l’action sociale et des familles à l’article 11 du projet de loi, tel qu’adopté par le Sénat, n’est pas cohérent avec la réglementation actuelle applicable aux impayés d’électricité contrairement à ce qui était prétendu lors de son examen :

1) à défaut de paiement le projet de loi prévoit en effet, d’une part d’obliger le fournisseur à avertir – sauf opposition du consommateur – le président du conseil général ou le maire, mais uniquement  cinq jours ouvrables avant l’interruption  complète des prestations ce qui aboutit en fait à les mettre devant le fait accompli. Le décret susvisé est actuellement plus exigeant, puisqu’il dispose que le maire et le Président du conseil général doivent être informés tous les deux par le fournisseur d’électricité, et surtout dès la mise en œuvre de la réduction de puissance, c'est-à-dire plus en amont que ne le prévoit la loi ;

2) d’autre part la rédaction peut laisser penser qu’au-delà du délai fixé par voie réglementaire le fournisseur d’électricité aurait finalement le droit discrétionnaire de couper un consommateur en cas de non paiement, alors que le décret actuel l’oblige d’abord à appliquer une réduction de puissance.

Conformément à l’objectif indiqué par le rapporteur, cet amendement a donc pour objet de rétablir une parfaite cohérence entre les deux dispositifs