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ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Le Bouillonnec, Dumont, Mme Saugues, M. Balligand, Mme Andrieux
et les membres du groupe Soialiste
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« I. – Après le onzième alinéa de l’article L. 421-1 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« de vendre aux organismes énumérés par l’article L. 411-2 par contrat de vente d’immeuble à construire prévu par les articles L. 261-1 et suivants des ouvrages de bâtiments, ou les acquérir auprès de ces organismes par le contrat de vente d’immeuble à construire cité plus haut ».
II. – Après le onzième alinéa de l’article L. 422-2, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – de vendre aux organismes énumérés par l’article L. 411-2 par contrat de vente d’immeuble à construire prévu par les articles L. 261-1 et suivants des ouvrages de bâtiments, ou les acquérir auprès de ces organismes par le contrat de vente d’immeuble à construire cité plus haut ».
III. – Après le 8° de l’article L. 422-3 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9° De vendre aux organismes énumérés par l’article L. 411-2 par contrat de vente d’immeuble à construire prévu par les articles L. 261-1 et suivants des ouvrages de bâtiments, ou les acquérir auprès de ces organismes par le contrat de vente d’immeuble à construire cité plus haut ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les organismes HLM peuvent acquérir auprès de promoteurs immobiliers des immeubles vendus en l’état futur d’achèvement mais ne peuvent vendre en l’état futur d’achèvement à un autre organisme HLM un immeuble, faute de texte les y habilitant expressément.
Il est donc proposé de faciliter la participation des organismes HLM à la relance et la synergie entre ces organismes en les autorisant à se livrer entre eux à des opérations de vente en l’état futur d’achèvement.