ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT - (n°
Commission |
|
Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Abelin et Rodolphe Thomas
----------
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« I. – Après le onzième alinéa de l’article L. 421-1 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« de vendre aux organismes énumérés par l’article L. 411-2 par contrat de vente d’immeuble à construire prévu par les articles L. 261-1 et suivants des ouvrages de bâtiments, ou les acquérir auprès de ces organismes par le contrat de vente d’immeuble à construire cité plus haut ».
II. – Après le onzième alinéa de l’article L. 422-2 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – de vendre aux organismes énumérés par l’article L. 411-2 par contrat de vente d’immeuble à construire prévu par les articles L. 261-1 et suivants des ouvrages de bâtiments, ou les acquérir auprès de ces organismes par le contrat de vente d’immeuble à construire cité plus haut ».
III. – Après le 8° de l’article L. 422-3 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9° vendre aux organismes énumérés par l’article L. 411-2 par contrat de vente d’immeuble à construire prévu par les articles L. 261-1 et suivants des ouvrages de bâtiments, ou les acquérir auprès de ces organismes par le contrat de vente d’immeuble à construire cité plus haut ».
Les organismes HLM peuvent acquérir auprès de promoteurs immobiliers, des immeubles vendus en l’état futur d’achèvement mais ne peuvent vendre en l’état futur d’achèvement à un autre organisme HLM un immeuble, faute de texte les y habilitant expressément.
Il est donc proposé de faciliter la participation des organismes HLM à la relance et la synergie entre ces organismes en les autorisant à se livrer entre eux à des opérations de vente en l’état futur d’achèvement.