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APRÈS L'ART. 8 QUINQUIES
N° 613
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 janvier 2006

ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT - (n° 2709 rectifié)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 613

présenté par

M. Scellier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8 QUINQUIES, insérer l'article suivant :

« Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« I. – Après le onzième alinéa à l’article L. 421-1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – de vendre, par contrat de vente d’immeuble à construire prévu par l’article L. 261-1, des ouvrages de bâtiments aux organismes mentionnés à l’article L. 411-2, ou de les acquérir auprès de ces organismes par le même type de contrat. »

II. – Après le onzième alinéa de l’article L. 422-2, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – de vendre, par contrat de vente d’immeuble à construire prévu par l’article L. 261-1, des ouvrages de bâtiments aux organismes mentionnés à l’article L. 411-2, ou de les acquérir auprès de ces organismes par le même type de contrat. »

III. – Après le 8° de l’article L. 422-3 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 9° De vendre, par contrat de vente d’immeuble à construire prévu par l’article L. 261-1, des ouvrages de bâtiments aux organismes mentionnés à l’article L. 411-2, ou de les acquérir auprès de ces organismes par le même type de contrat. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les organismes HLM peuvent acquérir auprès de promoteurs immobiliers, des immeubles vendus en l’état futur d’achèvement mais ne peuvent vendre en l’état futur d’achèvement à un autre organisme HLM un immeuble, faute de texte les y habilitant expressément.

Il est donc proposé de faciliter la participation des organismes HLM à la relance et la synergie entre ces organismes en les autorisant à se livrer entre eux à des opérations de vente en l’état futur d’achèvement.