ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Hamel
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ARTICLE
Substituer aux alinéas 7 à 11 de cet article les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 302-10. – Un plan départemental de l’habitat est élaboré dans chaque département afin d’assurer la cohérence entre les politiques d’habitat menées dans les territoires couverts par un programme local de l’habitat et celles menées dans le reste du département.
« Ce plan définit des orientations conformes à celles qui résultent des schémas de cohérence territoriale et des programmes locaux de l’habitat. Le plan prend également en compte les besoins définis par le plan départemental d’actions pour le logement des personnes défavorisées et ceux résultant des sorties des établissements d’hébergement ou services figurant au schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale défini à l’article L. 312-4 du code de l’action sociale et des familles.
« Ce plan comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement et définit les conditions de mise en place d’un dispositif d’observation de l’habitat dans le département.
« Art. L. 302-11. – Le plan départemental de l’habitat est élaboré conjointement, pour une durée d’au moins six ans, par l’État, le département et les établissements publics de coopération intercommunale ayant adopté un programme local de l’habitat ou ayant délibéré pour engager la procédure d’élaboration d’un tel programme. »
L’amendement vise à clarifier l’article 8 decies :
– en confirmant que le plan départemental vise à assurer la cohérence entre les politiques locales et non pas à exercer une tutelle sur les PLH ;
– en laissant à l’initiative locale les modalités d’organisation pour l’élaboration conjointe du plan par l’État, le département et les EPCI.
Pour des raisons d’homogénéité avec les PLH, il est également proposé de porter la durée du plan à au moins six ans.